Modalités de prescription et de dispensation
Texte légal : Modalités de prescription
Contrairement aux autres médicaments, la simple mention de la DCI n'est pas suffisante pour prescrire un médicament biologique :
"La prescription [d'un médicament biologique] comporte, aux cotés de la dénomination commune du médicament, le nom de marque ou le nom de fantaisie."
Il est aussi donné au prescripteur la possibilité de s'opposer à la substitution du médicament biologique qu'il a prescrit au patient :
"Dans le cas où le prescripteur initie un traitement avec un médicament biologique, il porte sur la prescription la mention expresse "en initiation de traitement”. Le prescripteur peut exclure, pour des raisons particulières tenant au patient, la possibilité de substitution par la mention expresse "non substituable” portée sur la prescription sous forme exclusivement manuscrite."
Si le prescripteur ne s'oppose pas à la substitution, il doit délivrer une information sur le sujet au patient, et être vigilant quant à sa santé :
"Dans le cas où il initie un traitement avec un médicament biologique, le prescripteur informe le patient de la spécificité des médicaments biologiques et, le cas échéant, de la possibilité de substitution. Le prescripteur met en œuvre la surveillance clinique nécessaire."
Texte légal : Ouverture à l'initiation de prescription en ville de certaines biothérapies
Depuis le 17 avril 2024, « certaines biothérapies administrées par voie sous-cutanée dans le traitement de maladies inflammatoires chroniques en rhumatologie, gastroentérologie, dermatologie, pneumologie, allergologie, oto-rhino-laryngologie et ophtalmologie, peuvent être initiées en ville par les médecins spécialistes concernés. », suite à une décision de l'ANSM.
Précédemment, seul le renouvellement de prescription était possible en ville ; l'initiation étant uniquement réservée à un médecin hospitalier spécialiste.
Il est à noter qu'avant le 24 juillet 2019, les spécialistes de ville n'étaient pas non plus autorisés à renouveler les prescriptions de biothérapies.
Le 17 juillet 2024, la HAS émet aussi un avis favorable à la suppression de l'exigence d’une prescription initiale en milieu hospitalier pour certaines biothérapies administrées par voie sous-cutanée.
Parmi les molécules pouvant désormais être initiées en ville, il existe des biosimilaires. Ainsi cela devrait favoriser une meilleure pénétration de ceux-ci en ville (notamment en lien avec le dispositif d’intéressement des médecins libéraux à la prescription de biosimilaires - voir paragraphe dédié).
Fondamental : Interchangeabilité des médicaments biologiques
"L'interchangeabilité est un acte médical qui consiste, à l'initiative du prescripteur, à remplacer un médicament biologique par un autre similaire.
Elle peut avoir lieu à tout moment au cours du traitement.
Elle doit être raisonnée et tenir compte de l'intérêt du patient. Les trois conditions suivantes doivent être respectées:
informer le patient et recueillir son accord ;
assurer une surveillance clinique appropriée lors du traitement ;
assurer une traçabilité sur les produits concernés (le produit prescrit doit être inscrit dans le dossier du patient)."
(Source : ANSM)
C'est la loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) pour 2017 qui a modifié les règles en vigueur relatives au recours aux médicaments biosimilaires en rendant possible le remplacement, à tout moment du traitement, d'un médicament biologique par un médicament biologique similaire. Cette modification de la législation s'est notamment appuyée sur le rapport de l'ANSM de mai 2016 qui faisait état de l'analyse des données d'efficacité et de sécurité relatives à ces médicaments, et sur l'évolution des connaissances. Antérieurement, cette possibilité pour le prescripteur de changer le médicament biologique d'un patient au cours du traitement était déconseillée.
La prescription des médicaments biosimilaires est donc devenue comparable à celle des autres médicaments biologiques, que ce soit à l'initiation ou au cours d'un traitement.
Texte légal : Modalités de dispensation : le serpent de mer de la substitution
Selon l'Agence Européenne des Médicaments (European Medicines Agency – EMA), la substitution est le « changement de médicament à l'initiative du pharmacien pour un médicament équivalent et interchangeable sans l'avis à priori du prescripteur. »
La possibilité de substituer un médicament biologique par un autre avait été rendue possible par la LFSS pour 2017, sous certaines conditions :
« [...] le pharmacien peut délivrer, par substitution au médicament biologique prescrit, un médicament biologique similaire lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° Le médicament biologique similaire délivré appartient au même groupe biologique similaire [...] ;
2° La substitution est réalisée en initiation de traitement ou afin de permettre la continuité d'un traitement déjà initié avec le même médicament biologique similaire
3° Le prescripteur n'a pas exclu la possibilité de cette substitution [...]
Lorsque le pharmacien délivre par substitution au médicament biologique prescrit un médicament biologique similaire du même groupe, il inscrit le nom du médicament qu'il a délivré sur l'ordonnance et informe le prescripteur de cette substitution [...]
"Les modalités d'application [de cet] article, et notamment les conditions de substitution du médicament biologique et d'information du prescripteur à l'occasion de cette substitution de nature à assurer la continuité du traitement avec le même médicament, sont précisées par décret en Conseil d’État."
Ce décret n'a jamais été publié, par conséquent cet article n'a jamais pu être appliqué.
La LFSS pour 2022 a finalement rétabli la substitution, mais sous conditions.
« Par dérogation au I de l'article L. 5125-23, le pharmacien peut délivrer, par substitution au médicament biologique prescrit, un médicament biologique similaire lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« 1° Le médicament biologique similaire délivré appartient au même groupe biologique similaire, au sens du b du 15° de l'article L. 5121-1, que le médicament biologique prescrit ;
« 2° Ce groupe biologique similaire figure sur une liste, accompagnée le cas échéant de conditions de substitution et d'information du prescripteur et du patient à l'occasion de cette substitution de nature à assurer la continuité du traitement avec le même médicament, fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
« 3° Lorsqu'elles existent, les conditions mentionnées au 2° du présent article peuvent être respectées ;
« 4° Le prescripteur n'a pas exclu la possibilité de cette substitution par une mention expresse et justifiée portée sur l'ordonnance, tenant à la situation médicale du patient ;
« 5° Si le médicament prescrit figure sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, cette substitution s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 162-16 du même code.
« Lorsque le pharmacien délivre par substitution au médicament biologique prescrit un médicament biologique similaire du même groupe, il inscrit le nom du médicament qu'il a délivré sur l'ordonnance et informe le prescripteur et le patient de cette substitution.
« Lorsqu'un grand conditionnement est disponible pour la forme biologique similaire du médicament et que le traitement en est prescrit pour une durée d'au moins trois mois, y compris par renouvellement multiple d'un traitement mensuel, le pharmacien délivre un grand conditionnement. » »
L'article 54 de la LFSS pour 2024 a introduit de nouvelles dispositions concernant la substitution.
L'article L5125-23-2 du Code de la Santé Publique est ainsi modifié.
Ce paragraphe est rajouté à l'article L5125-23-2 :
« A défaut d'inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent 2° deux ans après la publication de l'arrêté d'inscription sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale du premier médicament biologique similaire, un arrêté des ministres chargé de la santé et de la sécurité sociale autorise le pharmacien à délivrer par substitution au médicament biologique de référence un médicament biologique similaire appartenant à ce groupe, sauf avis contraire de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé publié avant la fin de cette période. L'avis de l'Agence peut comprendre, le cas échéant, des conditions de substitution et d'information et des mises en garde de nature à assurer la continuité du traitement en vue de la substitution par le pharmacien ; »
L'article 54 de la LFSS pour 2024 introduit aussi ces dispositions :
" II.-Pour la mise en œuvre du 2° de l'article L. 5125-23-2 du code de la santé publique concernant les médicaments biologiques similaires inscrits sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale avant la publication de la présente loi, l'avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale est rendu avant le 31 décembre 2024. »
Ainsi, désormais, sauf avis contraire de l'ANSM, la substitution va concerner d'autres groupes biosimilaires au cours des prochains mois.
Dans un avis du 10/09/2024, l’ANSM ne s’oppose pas à la substitution des spécialités appartenant aux groupes biologiques similaires ranibizumab d’une part et aflibercept d’autre part, en primo prescription ou en cours de traitement, dans les limites fixées par la loi.
Les modalités de prescription et de dispensation en cas de substitution sont aussi rappelées.
Dans un nouvel avis paru le 26 novembre 2024, l'ANSM ne s'oppose pas à la substitution pour le tériparatide, l'étanercept et l'adalimumab.
Enfin, dans 2 avis parus le 20 décembre 2024, l'ANSM s'oppose à la substitution des insulines, mais pas à celle de l'enoxaparine, de la follitropine alfa et de l'époétine.
A chaque fois, l'ANSM émet des préconisations pour sécuriser l'éventuelle substitution. Concernant les insulines, elle explique les raisons de son avis défavorable.
Le 3 novembre 2024 parait un arrêté autorisant la substitution pour le groupe biosimilaire du ranibizumab, en plus des groupes filgrastim et pegfilgrastim.
Concernant les modalités de prescription et de dispensation en cas de substitution, cet arrêté dispose :
« - le prescripteur informe le patient de la possibilité de substitution par le pharmacien du médicament biologique prescrit ;
- le pharmacien informe le patient lors de la dispensation de la substitution effective et des informations utiles associées ;
- le pharmacien mentionne sur l'ordonnance le nom du médicament effectivement dispensé ;
- le pharmacien informe le prescripteur quant au médicament dispensé ;
- le pharmacien procède à l'enregistrement du nom du médicament délivré par substitution et son numéro de lot par tous moyens adaptés afin de mettre en œuvre la traçabilité requise pour tous les médicaments biologiques ;
- le pharmacien assure la continuité de la dispensation du même médicament lors des dispensations suivantes. »
Définition : Groupe biologique similaire
"Le regroupement d'un médicament biologique de référence et de ses médicaments biologiques similaires [...]. Ils sont regroupés au sein de la liste de référence des groupes biologiques similaires établie par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé"
Exemple : Groupe biologique similaire du trastuzumab
Il contient HERCEPTIN® (le biomédicament de référence), HERZUMA®, KANJINTI®, OGIVRI®, ONTRUZANT®, TRAZIMERA® et ZERCEPAC®(les biosimilaires).
(Source : ANSM)